Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION I : La communication de la requête et des mémoires / PARAGRAPHE III : Dispositions applicables devant la cour administrative d'appel
Article R147 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, […] si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que « lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, […]
Lire la suite…- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Communication des moyens d'ordre public·
- Régularité de la procédure·
- Pouvoirs du juge fiscal·
- Contributions et taxes·
- Moyens d'ordre public·
- Questions communes·
- Désistement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, […] si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que « lorsque l'une des parties ou l'administration appelée produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, […]
Lire la suite…- Désistement d'office·
- Désistement·
- Incidents·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Mise en demeure·
- Délai·
- Procédures fiscales·
- Impossibilité·
- Observation
3. Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2003, 235723, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] pour statuer sur cette demande, la cour administrative d'appel de Lyon a, par lettre du 18 octobre 2000, sur le fondement de l'article R. 147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, demandé au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de lui donner tous éléments d'explication et tous documents techniques justifiant, d'une part, la délimitation de la zone de protection rapprochée… en tant qu'elle inclut … des terrains classés en zone UEa du plan d'occupation des sols, […]
Lire la suite…- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
- Protection générale de la santé publique·
- Périmètre de protection rapprochée (art·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Règles générales d'utilisation du sol·
- 1321-2 du code de la santé publique)·
- Police et réglementation sanitaire·
- Protection de la qualité des eaux·
- 21 du décret du 3 janvier 1989)·
- 4-2 du décret du 1er août 1961)
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. […] Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…