Article R147 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 13 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R611-18 (V), Code de justice administrative. - art. R611-17 (V), Code de justice administrative. - art. R611-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. […] Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, […]

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Décisions33


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 avril 1998, 96PA03488, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, […] si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que « lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des moyens d'ordre public·
  • Régularité de la procédure·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Moyens d'ordre public·
  • Questions communes·
  • Désistement

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 avril 1998, 96NC02827, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, […] si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que « lorsque l'une des parties ou l'administration appelée produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, […]

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  • Désistement d'office·
  • Désistement·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en demeure·
  • Délai·
  • Procédures fiscales·
  • Impossibilité·
  • Observation

3Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2003, 235723, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] pour statuer sur cette demande, la cour administrative d'appel de Lyon a, par lettre du 18 octobre 2000, sur le fondement de l'article R. 147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, demandé au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de lui donner tous éléments d'explication et tous documents techniques justifiant, d'une part, la délimitation de la zone de protection rapprochée… en tant qu'elle inclut … des terrains classés en zone UEa du plan d'occupation des sols, […]

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  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Périmètre de protection rapprochée (art·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • 1321-2 du code de la santé publique)·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Protection de la qualité des eaux·
  • 21 du décret du 3 janvier 1989)·
  • 4-2 du décret du 1er août 1961)
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