Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION I : La communication de la requête et des mémoires / PARAGRAPHE III : Dispositions applicables devant la cour administrative d'appel
Article R148 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 1998
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 13 () JORF 25 août 1998
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 mars 1991, 89LY00198, inédit au recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article R. 148 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la formation d'instruction ou le rapporteur désigné par le président de la cour peut dans le cadre d'un supplément d'instruction ordonné par un arrêt avant dire droit s'assurer du contenu d'un envoi recommandé, non réclamé par le destinataire, sans porter atteinte au principe de la procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 138 du code précité.
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