Article R149 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs R114, Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R611-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires11


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 juin 2017

En l'espèce, la société civile requérante a produit, le 16 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait l'absence de respect, avant le 22 octobre 2013, des dispositions du troisième alinéa de l'article R.323-22 du code rural et de la pêche maritime.

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www.bdidu.fr · 10 février 2009

[…] 3 ) de condamner la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette à leur payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment […] son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 mai 2000

#8217;article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations » ;

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1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 95NC00991, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la décision par laquelle le président de la Première Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Recours pour excès de pouvoir·
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  • Tribunaux administratifs·
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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 94NC00978, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 mars 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a refusé le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ladite décision ; La requête ayant été dispensée d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 juillet 1997, 97BX00005, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

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