Article R149 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs R114, Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R611-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires11


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 juin 2017

En l'espèce, la société civile requérante a produit, le 16 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait l'absence de respect, avant le 22 octobre 2013, des dispositions du troisième alinéa de l'article R.323-22 du code rural et de la pêche maritime.

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www.bdidu.fr · 10 février 2009

[…] 3 ) de condamner la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette à leur payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment […] son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 mai 2000

#8217;article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations » ;

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1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 223023, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date des faits, sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 mars 1999, 98MA01877, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 95NT00055, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. X… demande à la cour d'annuler le jugement n 94-1407 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa plainte contre le procureur de la République de Caen et contre le commissaire principal de police d'Hérouville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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  • Service public·
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