Article R149-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code de justice administrative. - art. R612-2 (Ab), Code de justice administrative. - art. R612-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est créé par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 8 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1.
S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


Le Journal du Droit Administratif · 23 avril 2019

Dans quel délai précis les irrecevabilités mentionnées à l'article R. 612-1 du CJA peuvent-elles être régularisées ? De sa propre initiative, le requérant peut régulariser sa requête à tout moment, alors même que ni le juge, ni le défendeur n'ont opposé une fin de non-recevoir. […] R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n° 97-563 du 29 mai 1997). […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-1, inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le paragraphe I de l'article 8 du décret attaqué : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. […] ladite communication leur paraît appeler ; que cette disposition, précisant une garantie procédurale bénéficiant aux parties, ne porte atteinte ni au principe du contradictoire ni aux droits de la défense ;

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Conclusions du rapporteur public

Vous lui avez précisé qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, l'irrecevabilité serait définitive, en application de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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Décisions110


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 99LY02819, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. Cyrille X…, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne s'était pas acquitté du droit de timbre prescrit à l'article 1089 B du code général des impôts, en dépit de la réception par ses soins, le 17 août 1999, et conformément aux dispositions des articles R.149-1 et 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une mise en demeure lui enjoignant de régulariser sa demande ; que cette irrecevabilité, d'ailleurs fondée, n'est pas contestée par M. Cyrille X…, lequel se borne à réitérer ses écritures de première instance ; que la requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Droit de timbre·
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  • Droits de timbre·
  • Dette·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Bourse·
  • Trop perçu

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 99LY02602, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; qu'aux termes de l'article R.149-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. […]

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  • Recours pour excès de pouvoir·
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  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Irrecevabilité·
  • Régularisation·
  • Mise en demeure·
  • Admission exceptionnelle·
  • Délai

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 février 1999, 97BX02086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai du recours, […]

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  • Recours de plein contentieux·
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  • Introduction de l'instance·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Immeubles menacant ruine·
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  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Sécurité publique·
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