Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION III : La mise en demeure
Article R150 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue.
Commentaires • 2
Avant d'aborder la question de compétence de la juridiction administrative qui a justifié la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, vous écarterez les conclusions présentées par la ville de Paris tendant à ce que vous reteniez le désistement d'office de la société appelante. […] allant dans ce sens, une décision de section CE. 19 novembre 1993 Sté Le Noriot à l'AJDA 1994 p. 167. […] Mais cette décision ne fait pas abstraction de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'a pas d'équivalent en ce qui concerne la procédure devant le Conseil, […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] En application de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de Saint – Paul a été mise en demeure de produire le 5 mai 2000 ; […]
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[…] ont eux-mêmes produit cinq mémoires devant le tribunal ; qu'en outre, par une lettre du 22 janvier 1999 du président de la 3 e chambre du tribunal, l'avocat de M. et M me X… a été mis en demeure de produire un mémoire en application de l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, du 15 avril 2004, 02DA00211, inédit au recueil Lebon
[…] sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir privilégié une partie aux dépens de l'autre, de rouvrir l'instruction à la suite de la communication des observations en défense du préfet et ce alors même que celui-ci n'avait pas déféré, dans les délais impartis, à la mise en demeure qui lui avait été adressée en application de l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que le préfet ayant produit un mémoire en défense, l'administration ne pouvait, sur le fondement de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 612-6 du code de justice administrative, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. […] Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique … » et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : « Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure … » […] #8217; […]
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