Article R151 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/09/1997
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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R112

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R612-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1994

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 23 septembre 1998, 169190, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 151 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont la violation est alléguée par le requérant, a trait à la mise en demeure adressée à une administration de l'Etat et est sans rapport avec le présent litige ; qu'en n'ordonnant pas l'enquête prévue par l'article R. 172 dudit code, le tribunal administratif de Lyon n'a pas méconnu cette disposition ;

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