Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION III : La mise en demeure
Article R152 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 7
[…] Certes, comme le souligne d'ailleurs l'OPH de Chartres en défense au pourvoi, les termes de l'article R. 612-5 du CJA, applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, sont moins nets que ceux de l'article R. 611-22, qui s'appliquent devant vous. […] Votre jurisprudence tend à le confirmer en jugeant sans incidence sur l'application des dispositions qui figuraient alors à l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la circonstance que le mémoire complémentaire annoncé ait finalement été produit avant la clôture de l'instruction, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. […] Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, […] défense ou réplique … » et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : « Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure … » […] #8217;article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société « Le Noroit » n'est, […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] Considérant qu'à défaut de désistement explicite, un demandeur ne peut être réputé s'être désisté devant le tribunal administratif que dans les cas prévus à l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département du Nord se soit trouvé dans un de ces cas ; qu'ainsi, la société S.I.C.R.A. et les architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a refusé de regarder le département comme s'étant désisté ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00237, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « POLICE Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi … il est réputé s'être désisté » ;
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Un requérant ayant produit, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur à l'époque, et dans les délais fixés par celle-ci, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête initiale, ne peut être réputé, alors même que le contenu de ce mémoire serait identique à celui de cette requête, s'être désisté de cette dernière.
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