Article R153 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R113 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R612-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997

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Conclusions du rapporteur public

(Loi n( 80-513 du 7 juillet 1980 modifiant la loi n( 61-842 du 2 août 1961 et créant un article 9). Devant le rejet de leur réclamation, chaque industriel concerné a donc saisi du litige le tribunal administratif dont dépendait son siège social. […] CE 7 avril 1978, Chillou de Saint-Albert R. p. 923]. Comme les dispositions de l(article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel en faisait l(obligation, le président de la 2ème chambre de votre Cour a averti les parties de ce qu(un moyen d(ordre public risquait d(être soulevé. […] Si on isole l(article 1er de l(article 2, […]

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[…] Considérant, en deuxième lieu, que si les consorts BUREAU soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à la date de l'arrêt attaqué, aux termes desquelles « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse […] #8217; […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ;

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Décisions115


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, du 15 avril 2004, 02DA00211, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de rouvrir l'instruction à la suite de la communication des observations en défense du préfet et ce alors même que celui-ci n'avait pas déféré, dans les délais impartis, à la mise en demeure qui lui avait été adressée en application de l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que le préfet ayant produit un mémoire en défense, l'administration ne pouvait, sur le fondement de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir par son silence acquiescé aux faits exposés par le requérant ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01734, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le ministre de l'agriculture n'a pas observé le délai imparti par la Cour en application des dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles « si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête », ledit ministre a produit un mémoire, enregistré le 20 novembre 1997, avant que la Cour ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 décembre 1990, 89BX00337, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ;

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