Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION V : La clôture de l'instruction
Article R154 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
Commentaires • 3
Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles R. 154 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ce qui concerne la décision de clôture de l'instruction et la décision de fixation de la date de l'audience. L'article R. 154 dispose que lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, […]
Lire la suite…des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « L'intervention est formée par requête distincte. – Le président du tribunal administratif ordonne, s'il y a […] lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. – Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention » ; […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] — condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En application de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de Saint – Paul a été mise en demeure de produire le 5 mai 2000 ; En application de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2000 ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 novembre 2000 ; Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
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[…] Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que « lorsque l'affaire est en l'état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close », ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer au président de prendre dans chaque affaire une ordonnance de clôture de l'instruction ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 31 mai 2000, 00BX00042, inédit au recueil Lebon
[…] a été reçu au greffe du tribunal administratif, le 2 novembre 1999 ; qu'en l'absence de justification de la date à laquelle M. X… a reçu notification , dans les conditions fixées par l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'ordonnance de clôture d'instruction prise par le président du tribunal administratif, le 13 octobre 1999, l'instruction doit être considérée comme close à la date du 6 novembre 1999, […]
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[…] ministre de la justice, sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En cas de non-respect du délai imparti pour produire mémoires ou observations, l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […]
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