Article R154 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R159

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 613-1 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R613-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires3


M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 janvier 1999

[…] ministre de la justice, sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En cas de non-respect du délai imparti pour produire mémoires ou observations, l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […]

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 17 mai 1990

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles R. 154 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ce qui concerne la décision de clôture de l'instruction et la décision de fixation de la date de l'audience. L'article R. 154 dispose que lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « L'intervention est formée par requête distincte. – Le président du tribunal administratif ordonne, s'il y a […] lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. – Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention » ; […]

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Décisions90


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 8 février 1999, 176911, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que « lorsque l'affaire est en l'état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close », ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer au président de prendre dans chaque affaire une ordonnance de clôture de l'instruction ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 13 décembre 2000, n° 0000114
Annulation

[…] — condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En application de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de Saint – Paul a été mise en demeure de produire le 5 mai 2000 ; En application de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2000 ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 novembre 2000 ; Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 31 mai 2000, 00BX00042, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] a été reçu au greffe du tribunal administratif, le 2 novembre 1999 ; qu'en l'absence de justification de la date à laquelle M. X… a reçu notification , dans les conditions fixées par l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'ordonnance de clôture d'instruction prise par le président du tribunal administratif, le 13 octobre 1999, l'instruction doit être considérée comme close à la date du 6 novembre 1999, […]

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