Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION V : La clôture de l'instruction
Article R155 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 10 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Commentaire • 1
Décisions • 102
[…] Considérant qu' aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel alors applicable : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, […] qu' il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre de l'emploi et de la solidarité a produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, le 2 octobre 1997, soit avant la date de clôture de l'instruction telle que fixée par l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal administratif n'ayant ni diligenté une enquête sur le fondement des articles 172 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours admnistratives d'appel ni procédé par ordonnance à une clôture de l'instruction antérieurement à la clôture prévue réglementairement par l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, M. X… n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû recevoir communication des résultats de l'enquête diligentée par le tribunal ou que la date de la clôture de l'instruction serait équivoque ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 31 mai 2000, 00BX00042, inédit au recueil Lebon
[…] a été reçu au greffe du tribunal administratif, le 2 novembre 1999 ; qu'en l'absence de justification de la date à laquelle M. X… a reçu notification , dans les conditions fixées par l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'ordonnance de clôture d'instruction prise par le président du tribunal administratif, le 13 octobre 1999, l'instruction doit être considérée comme close à la date du 6 novembre 1999, en application des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le désistement de M. X… n'étant pas tardif, […]
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[…] ministre de la justice, sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En cas de non-respect du délai imparti pour produire mémoires ou observations, l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […]
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