Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION V : La clôture de l'instruction
Article R156 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992
Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
Commentaires • 2
#8217;article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, repris à l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. […] Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; qu'aux termes de l'article R. 157 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 224
[…] Vu l'ordonnance du président de la troisième Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction au 3 février 1996 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; […] Sur les conclusions l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de M. X… tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
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[…] Vu l'ordonnance du président de la deuxième Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC00468, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 19 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
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Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles R. 154 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ce qui concerne la décision de clôture de l'instruction et la décision de fixation de la date de l'audience. L'article R. 154 dispose que lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, […]
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