Article R156 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version24/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R159 al. 4 et R168

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R613-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.
Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 17 mai 1990

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles R. 154 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ce qui concerne la décision de clôture de l'instruction et la décision de fixation de la date de l'audience. L'article R. 154 dispose que lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, repris à l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. […] Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; qu'aux termes de l'article R. 157 du même code, […]

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Décisions224


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 avril 1999, 95NC00609, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance du président de la troisième Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction au 3 février 1996 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; […] Sur les conclusions l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de M. X… tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Retenues pour fait de greve·
  • Retenues sur traitement·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Forêt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Grève·
  • Part

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02233, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance du président de la deuxième Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Déductions pour frais professionnels·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Frais réels·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Revenu

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC00468, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 19 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'habitation·
  • Revenu·
  • Imposition·
  • Traitement (salaire)·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Immunités·
  • Impôt national·
  • Stipulation
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