Article R157 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R156Article R158
Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions30

1Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 91NT00647, inédit au recueil LebonRejet

[…] par lequel il sollicitait la réouverture de l'instruction », close par ordonnance à compter du 31 octobre 1990 ; qu'aux termes de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours … La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction … » ; qu'il ressort de ces dispositions que le président n'est pas tenu de rouvir l'instruction alors même que le requérant lui en fait la demande ; que, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 avril 1996, 141684, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu, enregistrée le 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du Nouveau syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge ; […] que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC01034 93NC01035, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé la réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 octobre 1994 à 16 heures ;

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