Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
[…] par lequel il sollicitait la réouverture de l'instruction », close par ordonnance à compter du 31 octobre 1990 ; qu'aux termes de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours … La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction … » ; qu'il ressort de ces dispositions que le président n'est pas tenu de rouvir l'instruction alors même que le requérant lui en fait la demande ; que, […]
[…] Vu, enregistrée le 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du Nouveau syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge ; […] que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé la réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 octobre 1994 à 16 heures ;