Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION IV : La clôture de l'instruction
Article R157 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] VU l'ordonnance en date du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé la réouverture de l'instruction ;
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[…] X… au titre de la garantie décennale ; qu'en tout état de cause, l'intervention d'une ordonnance déclarant l'instruction close à compter du 5 janvier 1990 alors que l'affaire n'a été appelée qu'à l'audience publique du 25 octobre 1990 n'interdisait pas à la SA Y… MARTIN de présenter un nouveau mémoire dès lors qu'en vertu de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif peut rouvrir l'instruction et que, dans ce cas, les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 3 janvier 2001, n° 0000683
[…] Aux termes d'une ordonnance en date du 8 décembre 2000, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a procédé, sur le fondement de l'article R. 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la réouverture de l'instruction et à sa clôture à l'audience du 14 décembre 2000 ;
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[…] Mais considérant qu'en vertu d'une décision du 9 janvier 1992, la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue le 10 février 1992 ; que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs […] qu'il tient ainsi de l'article R.157 ; qu'il n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande de M.
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