Article R157 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/01/1990
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Version24/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R160

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R613-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 24 janvier 1992

Commentaire1


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[…] Mais considérant qu'en vertu d'une décision du 9 janvier 1992, la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue le 10 février 1992 ; que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs […] qu'il tient ainsi de l'article R.157 ; qu'il n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande de M.

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Décisions29


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC01098 93NC01099, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU l'ordonnance en date du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé la réouverture de l'instruction ;

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  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales de procédure·
  • Permis de construire·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • Permis de démolir·
  • Maire

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91NC00008, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X… au titre de la garantie décennale ; qu'en tout état de cause, l'intervention d'une ordonnance déclarant l'instruction close à compter du 5 janvier 1990 alors que l'affaire n'a été appelée qu'à l'audience publique du 25 octobre 1990 n'interdisait pas à la SA Y… MARTIN de présenter un nouveau mémoire dès lors qu'en vertu de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif peut rouvrir l'instruction et que, dans ce cas, les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;

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  • Faits n'etant pas de nature a exonerer l'entrepreneur·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Responsabilité décennale·
  • Instruction·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ouvrage

3Tribunal administratif de La Réunion, 3 janvier 2001, n° 0000683
Annulation

[…] Aux termes d'une ordonnance en date du 8 décembre 2000, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a procédé, sur le fondement de l'article R. 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la réouverture de l'instruction et à sa clôture à l'audience du 14 décembre 2000 ;

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