Article R157 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version24/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R160

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R613-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


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[…] Mais considérant qu'en vertu d'une décision du 9 janvier 1992, la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue le 10 février 1992 ; que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs […] qu'il tient ainsi de l'article R.157 ; qu'il n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande de M.

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Décisions29


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC01098 93NC01099, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU l'ordonnance en date du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé la réouverture de l'instruction ;

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  • Légalité interne du permis de construire·
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  • Permis de démolir·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 94BX00130, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction » et qu'aux termes de l'article R.157 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […]

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  • Pouvoirs généraux d'instruction du juge·
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  • Sursis à exécution·
  • Commissaire du gouvernement

3Tribunal administratif de La Réunion, 3 janvier 2001, n° 0000683
Annulation

[…] Aux termes d'une ordonnance en date du 8 décembre 2000, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a procédé, sur le fondement de l'article R. 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la réouverture de l'instruction et à sa clôture à l'audience du 14 décembre 2000 ;

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