Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION V : La clôture de l'instruction
Article R157 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] VU l'ordonnance en date du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé la réouverture de l'instruction ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction » et qu'aux termes de l'article R.157 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 3 janvier 2001, n° 0000683
[…] Aux termes d'une ordonnance en date du 8 décembre 2000, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a procédé, sur le fondement de l'article R. 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la réouverture de l'instruction et à sa clôture à l'audience du 14 décembre 2000 ;
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[…] Mais considérant qu'en vertu d'une décision du 9 janvier 1992, la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue le 10 février 1992 ; que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs […] qu'il tient ainsi de l'article R.157 ; qu'il n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande de M.
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