Article R158 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R117

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4


M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

. - Les tribunaux administratifs sont parfois amenés à faire usage de la procédure de la consultation sur place des pièces du dossier, prévue par l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives, lorsque les parties ne produisent pas les pièces en nombre suffisant, comme le prévoient les articles R. 89, R. 95 et R. 158 du même code. Cette pratique n'est donc pas systématique et s'explique par des raisons de coût.

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. […] #8217;article R.158 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a présenté des conclusions excédant les limites de sa mission et dont l'impartialité est contestée par le District de l'agglomération nancéienne, […]

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3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). […] Gölcüklü, R. Macdonald, A. Spielmann, N. Valticos, J.M. Morenilla et A.B. Baka, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). […] « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue […] R.158 à R.185 du code des tribunaux administratifs, sans avoir besoin d'attendre le rapport de l'I.G.A.S.

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 février 1995, 94NT00848, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R 161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif aux modalités d'exécution par les experts de leur mission, est applicable non seulement aux mesures d'instruction prescrites sur le fondement de l'article R 158 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais aussi aux expertises ordonnées avant tout litige sur le fondement de l'article R 128 précité ; que le juge des référés a donc pu, à bon droit, se fonder sur le fait que le premier rapport d'expertise était conforme aux exigences de l'article R 161 pour apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise ;

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  • Communication des mémoires et pièces -obligation·
  • Rapport d'une expertise ordonnée en référé·
  • Conditions -utilité des mesures demandées·
  • Inutilité si l'expert a rempli sa mission·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Procédures d'urgence·
  • Instruction·
  • Expertise

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mai 2000, 96NC00123 96NC00124 96NC00125, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3 ) – d'ordonner une expertise et une enquête en application des articles R.158 et R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

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  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Abandon de poste·
  • Discipline·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congé·
  • Formation·
  • Administration·
  • Transport

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 185390, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Lorsqu'ont été prescrites, en application des dispositions des articles R. 158 ou R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des mesures d'expertise, une nouvelle décision avant-dire droit peut constater l'irrégularité des opérations auxquelles il a été procédé et ordonner, s'il y a lieu, une nouvelle expertise. […]

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  • Durée des délais -demande de récusation d'un expert·
  • Non-lieu sur les conclusions aux fins de récusation·
  • Expertise -irrégularité des opérations d'expertise·
  • Recusation -demande de récusation d'un expert·
  • Absence -demande de récusation d'un expert·
  • B) achèvement des opérations d'expertise·
  • Choix des experts -demande de récusation·
  • Achèvement des opérations d'expertise·
  • Décision susceptible d'appel·
  • Introduction de l'instance
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