Article R159 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R118

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le choix des experts appartient au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel selon le cas.
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997

Commentaires4


www.bdidu.fr · 2 avril 2010

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable […] Z... en qualité d'expert ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-CHERON n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que l'expert aurait été désigné non par le président mais par le tribunal contrairement aux exigences de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] – le rapport de M. […] lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. – Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention » ; qu'aux termes de l'article R.159 : « Lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. […] Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.160 : « Le président peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […]

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Décisions164


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA00102, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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2Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 9 mai 2001, n° 209991
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date à laquelle le tribunal a statué : « Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour administrative d'appel n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 91BX00157, inédit au recueil Lebon

[…] Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il prêtera serment par écrit et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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