Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION I : L'expertise / PARAGRAPHE I : Nombre et désignation des experts
Article R160 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 3
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] – le rapport de M. […] lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. – Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention » ; qu'aux termes de l'article R.159 : « Lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. […] Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.160 : « Le président peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […]
Lire la suite…Décret n° 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, JO p. 8427, actuellement codifié à l'article R.613-2 du code de justice administrative. […] [↩] […] Articles R.159 et 160 du code des tribunaux administratifs ; CE, 16 octobre 1957, Commune de Challes-les-Eaux, Rec. p. 537. [↩]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué ; […] par une ordonnance, fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans le jugement. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif » ; qu'en vertu de l'article R.160 : « Le président peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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- Salariés protégés·
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- Licenciements
[…] Article 4 : Avant de commencer ses opérations, l'expert prêtera serment dans les formes fixées par les dispositions de l'article R. 160 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lire la suite…- Référé tendant au prononce d'une mesure urgente·
- Pouvoirs et devoirs du juge des référés·
- Procédures d'urgence·
- Conditions·
- Procédure·
- Régie·
- Tribunaux administratifs·
- Recette·
- Expertise·
- Grâce
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 mai 1992, 89BX00559, inédit au recueil Lebon
[…] Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; l'expertise aura lieu dans les conditions prévues aux articles R 160 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, R 200.9 et suivants du livre des procédures fiscales ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que selon le 3ème alinéa de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements visent l'ordonnance […] de clôture ; qu'aux termes de l'article R.160 du même code : « Le président peut rouvrir l'intruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours … Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties » ;
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