Article R160 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R119

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le greffier en chef notifie [*délai*] dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que selon le 3ème alinéa de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements visent l'ordonnance […] de clôture ; qu'aux termes de l'article R.160 du même code : « Le président peut rouvrir l'intruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours … Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties » ;

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des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] – le rapport de M. […] lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. – Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention » ; qu'aux termes de l'article R.159 : « Lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. […] Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.160 : « Le président peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […]

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Revue Générale du Droit

Décret n° 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, JO p. 8427, actuellement codifié à l'article R.613-2 du code de justice administrative. […] [↩] […] Articles R.159 et 160 du code des tribunaux administratifs ; CE, 16 octobre 1957, Commune de Challes-les-Eaux, Rec. p. 537. [↩]

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 28 décembre 1992, 75068, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué ; […] par une ordonnance, fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans le jugement. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif » ; qu'en vertu de l'article R.160 : « Le président peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Realite du motif économique·
  • Bénéfice de la protection·
  • Délégués du personnel·
  • Salariés non protégés·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 juillet 1997, 96LY01574, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Article 4 : Avant de commencer ses opérations, l'expert prêtera serment dans les formes fixées par les dispositions de l'article R. 160 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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  • Référé tendant au prononce d'une mesure urgente·
  • Pouvoirs et devoirs du juge des référés·
  • Procédures d'urgence·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Régie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette·
  • Expertise·
  • Grâce

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 mai 1992, 89BX00559, inédit au recueil Lebon

[…] Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; l'expertise aura lieu dans les conditions prévues aux articles R 160 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, R 200.9 et suivants du livre des procédures fiscales ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Personnes morales et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Warrant·
  • Fruit sec·
  • Pruneau·
  • Budget·
  • Expertise
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