Article R161 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R120

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 février 1995, 94NT00848, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, pour apprécier l'utilité, contestée par le centre hospitalier, de la demande d'expertise présentée devant lui, le juge des référés s'est prononcé sur le fait que l'expert commis par la précédente ordonnance avait rempli sa mission conformément aux prescriptions de l'article R 161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'a pas ainsi soulevé un moyen d'ordre public ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R 153-1 n'étaient pas applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance par le premier juge est inopérant ;

 Lire la suite…
  • Communication des mémoires et pièces -obligation·
  • Rapport d'une expertise ordonnée en référé·
  • Conditions -utilité des mesures demandées·
  • Inutilité si l'expert a rempli sa mission·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Procédures d'urgence·
  • Instruction·
  • Expertise

2Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 25 septembre 1991, 89LY01169, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs, repris à l'article R.161 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, l'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui est imparti peut être remplacé. Il n'appartient pas au juge d'appel, lorsqu'il est saisi par l'une des parties à l'instance, d'exercer un contrôle sur la décision par laquelle le tribunal procède au remplacement de l'expert précédemment désigné ni d'apprécier le caractère éventuellement frustratoire pour les parties de cette décision. […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 Lire la suite…
  • Assujettissement consécutif à une procédure de redressement·
  • Contribuables âgés de plus de 75 ans·
  • Contributions et taxes·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Taxes foncières·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 91NC00192, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] M. Y… demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 2 000 F en application de l'article R.161, 2 e alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 Lire la suite…
  • Moyens d'investigation·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Expert·
  • Disposition législative·
  • Jugement·
  • Champ d'application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).