Article R162 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R121

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au tribunal ou à la cour, qui appréciera s'il y a empêchement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Labbe Claude · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

Toutes les six relevaient d'une procedure d'urgence : l'une etait une affaire de sursis dont l'article R 98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel impose que l'instruction soit poursuivie d'extreme urgence, une autre etait un appel d'une ordonnance du juge du refere fiscal, […] il a, en envoyant les avis d'audiences les 18, 21 et 23 aout, respect les dispositions de l'article R 162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prevoient que l'avertissement du jour de l'audience doit etre donne aux parties cinq jours au moins avant la seance, et qu'en cas d'urgence ce delai peut etre reduit a deux jours.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions106


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1989, 89NC00160, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.162 et R.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs, dans les instances relatives notamment aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donnée aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ;

 Lire la suite…
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Gruyère·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chiffre d'affaires·
  • Achat·
  • Base d'imposition

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 19 mai 1976, 97216, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Par suite, le délai prescrit par les articles R162 et R201 du code des tribunaux administratifs a été respecté. […] Considerant qu'il resulte de la combinaison des articles r.162 et r.201 du code des tribunaux administratifs que l'avertissement du jour ou son affaire sera portee en seance est donne au contribuable qui a fait connaitre, anterieurement a la fixation du role, son intention de presenter des observations orales, et que ledit avertissement est notifie, […]

 Lire la suite…
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Notion de domicile réel·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Impôt sur le revenu·
  • 164-2 du c.g.i.]·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 4 juin 1982, 21592, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] L'article 1945 du C.G.I. faisant obligation au tribunal d'aviser l'administration, dans les conditions prévues à l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, des affaires inscrites aux rôles, annulation d'un jugement rendu sans que cette règle ait été observée.

 Lire la suite…
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Cas d'un contribuable placé sous le régime forfaitaire·
  • Défaut de convocation à l'audience de l'administration·
  • Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Secret ou publicité des audiences·
  • Sur la totalite de leurs affaires·
  • Régularité de la procédure·
  • Contributions et taxes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).