Article R163 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R122

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2012

2 Cf. l'article R. 164, puis l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ___________________________________________________________________________2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ail eurs, toute redif usion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article R. 122 du code des tribunaux administratifs a repris la même rédaction. L'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en revanche, ne comportait pas de renvoi explicite au code de procédure civile, […]

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[…] Vu le code […] #8217;article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable à la procédure devant les juges du fond : « Les experts ( …) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. ( …) La partie qui entend récuser l'expert ( …) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ( …) », et qu'aux termes de l'article 341 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoyait […] l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « ( …) la récusation d'un juge peut être demandée : ( …) 8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ( …) » ;

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#8217;article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges » ; qu'il est spécifié par cet article que : « La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation » ;

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Décisions24


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 7 février 2003, 219923, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable à la procédure devant les juges du fond : « Les experts ( …) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. ( …) La partie qui entend récuser l'expert ( …) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ( …) », et qu'aux termes de l'article 341 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoyait l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « ( …) la récusation d'un juge peut être demandée : ( …) 8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ( …) » ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00540, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la désignation de l'expert résulte d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif, indépendamment du jugement attaqué et qui ne pouvait être contestée que devant le tribunal administratif de Marseille dans les conditions prévues par l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir à l'encontre du jugement attaqué que le choix de l'expert ne répondait pas aux critères d'indépendance requis ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 8 février 2000, 97MA01800, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que, selon l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges … La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation » ; qu'il résulte de ces disposition et de celles de l'article R.194 du même code, que les experts peuvent, être récusés pour les causes énumérées par l'article 341 du nouveau code de procédure civile, et notamment, ainsi que le prévoit le 8 de cet article, « s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties » ;

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