Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION I : L'expertise / PARAGRAPHE II : Opérations d'expertise
Article R164 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] Article 5 : L'expertise aura lieu dans les conditions fixées aux articles R 164, R 165 et R 166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les experts prêteront serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en 5 exemplaires dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
Lire la suite…- Responsabilité pour faute : actes medicaux·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Existence d'une faute lourde·
- Service public de santé·
- Anesthésie·
- Prothése·
- Centre hospitalier·
- Expertise·
- Tribunaux administratifs
[…] 4°) de façon générale, de fournir à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier dans quelle mesure la faute de l'hôpital a aggravé le préjudice subi par M. Y… à cause de sa chute et a entraîné, de ce fait, un surcroît de dépenses pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes. L'expert effectuera sa mission dans les conditions fixées aux articles R.164 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il déposera son rapport en six exemplaires dans un délai de deux mois ;
Lire la suite…- Responsabilité pour faute médicale : actes medicaux·
- Exécution du traitement ou de l'opération·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Service public de santé·
- Centre hospitalier·
- Tribunaux administratifs·
- Hôpitaux·
- Fracture·
- Exécution du jugement
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 3 février 2005, 01MA00378, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 621-7 du code de justice administrative : Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport… ;
Lire la suite…- Sage-femme·
- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Accouchement·
- Expertise·
- Tribunaux administratifs·
- Médecin·
- Manoeuvre·
- Extraction·
- Grossesse
2 Cf. l'article R. 164, puis l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ___________________________________________________________________________2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…