Article R164 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
>
Version01/04/1994
>
Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R123

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 621-7 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R621-7 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis [*délai*] leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2012

2 Cf. l'article R. 164, puis l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ___________________________________________________________________________2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 mars 1991, 89BX00582, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Article 5 : L'expertise aura lieu dans les conditions fixées aux articles R 164, R 165 et R 166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les experts prêteront serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en 5 exemplaires dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.

 Lire la suite…
  • Responsabilité pour faute : actes medicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Existence d'une faute lourde·
  • Service public de santé·
  • Anesthésie·
  • Prothése·
  • Centre hospitalier·
  • Expertise·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 janvier 1996, 94BX00861, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport » ; que l'expert désigné par le tribunal s'est borné à dresser la liste des observations formulées par les parties, […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Règlement des marchés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Régie·
  • Sport·
  • Montagne·
  • Entreprise·
  • Expertise

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 21 février 1994, 93BX01053, inédit au recueil Lebon

[…] 4°) de façon générale, de fournir à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier dans quelle mesure la faute de l'hôpital a aggravé le préjudice subi par M. Y… à cause de sa chute et a entraîné, de ce fait, un surcroît de dépenses pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes. L'expert effectuera sa mission dans les conditions fixées aux articles R.164 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il déposera son rapport en six exemplaires dans un délai de deux mois ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité pour faute médicale : actes medicaux·
  • Exécution du traitement ou de l'opération·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hôpitaux·
  • Fracture·
  • Exécution du jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).