Article R165 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R124

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 mars 1991, 89BX00582, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Article 5 : L'expertise aura lieu dans les conditions fixées aux articles R 164, R 165 et R 166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les experts prêteront serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en 5 exemplaires dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.

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  • Responsabilité pour faute : actes medicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Existence d'une faute lourde·
  • Service public de santé·
  • Anesthésie·
  • Prothése·
  • Centre hospitalier·
  • Expertise·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 décembre 1993, 95048, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte nécessairement de la publicité des audiences des tribunaux administratifs, édictée par les articles R.165 et R.170 du code des tribunaux administratifs en vigueur en 1984, que les tiers ont le droit d'obtenir une copie simple des jugements rendus en audience publique par ces juridictions. […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Tenue des audiences -publicité des audiences·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Règles générales de procédure·
  • Droit d'en obtenir une copie·
  • Droits civils et individuels·
  • Conséquences·
  • Existence·
  • Jugements·
  • Procédure

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 octobre 1976, 92184, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant qu'aux termes de l'article r. 165 du code des tribunaux administratifs « sauf disposition speciale contraire, les seances des tribunaux administratifs statuant sur les affaires contentieuses sont publiques »; que l'article 1945-1 du code general des impots n'edicte une disposition contraire que pour les reclamations relatives aux impots sur les revenus et taxes accessoires; qu'ainsi, c'est a tort que le tribunal administratif, par le jugement attaque, a statue en seance non publique sur la partie de la demande du sieur combrisson d… a la taxe sur la valeur ajoutee et que, pour ce motif, ledit jugement doit etre annule en tant qu'il a statue sur ladite taxe;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Preuve non apportée par l'administration·
  • Champ d'application des t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure de taxation·
  • Questions communes·
  • Valeur ajoutée·
  • Cession·
  • Part·
  • Tribunaux administratifs
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