Article R165 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions4

[…] Vu le decret n° 58-1466 du 31 decembre 1958 relatif aux lotissements ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code des tribunaux administratifs, et notamment ses articles r.165 et r.166 ; vu le code general des impots ;

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Il résulte nécessairement de la publicité des audiences des tribunaux administratifs, édictée par les articles R.165 et R.170 du code des tribunaux administratifs en vigueur en 1984, que les tiers ont le droit d'obtenir une copie simple des jugements rendus en audience publique par ces juridictions. […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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[…] Article 5 : L'expertise aura lieu dans les conditions fixées aux articles R 164, R 165 et R 166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les experts prêteront serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en 5 exemplaires dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.

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