Article R166 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R125

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.
Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


Revue Générale du Droit

CE, 10 fév. 1982, Eyraud, req. n° 27949 : « ni les dispositions des articles R. 115 et R. 116 du Code des tribunaux administratifs, relatives à la désignation d'un rapporteur et à la présentation du rapport, ni celles de l'article R. 166 du même code, qui prévoient qu'un rapport est fait en séance publique par un membre du tribunal administratif, ni d'ailleurs aucun principe, n'obligent le tribunal à communiquer le rapport aux parties » (selon le résumé […] R. 732-1 CJA. [↩]

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Décisions41


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 février 1995, 94NT00848, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

(1), 54-03-011-04, 54-04-02-02-01-01 Sauf circonstances nouvelles, le juge des référés doit regarder comme inutile et refuser en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise, dans le cas où l'expert a répondu à toutes les questions posées par la mission qui lui a été confiée par une précédente décision. (2), 54-04-02-02-01-04, 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient l'obligation de notifier aux parties les rapports d'expertise et de les inviter à fournir leurs observations ne s'appliquent pas dans le cadre de la procédure relative aux expertises ordonnées en référé en application de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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  • Communication des mémoires et pièces -obligation·
  • Rapport d'une expertise ordonnée en référé·
  • Conditions -utilité des mesures demandées·
  • Inutilité si l'expert a rempli sa mission·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Procédures d'urgence·
  • Instruction·
  • Expertise

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 90NC00085, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.166 et R.167 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, après le rapport qui est fait sur l'affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter des observations orales avant que le commissaire du gouvernement ne prononce ses conclusions ; […]

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Déductions pour frais professionnels·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Base d'imposition·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 mars 1991, 89BX00582, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Article 5 : L'expertise aura lieu dans les conditions fixées aux articles R 164, R 165 et R 166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les experts prêteront serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en 5 exemplaires dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.

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  • Responsabilité pour faute : actes medicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Existence d'une faute lourde·
  • Service public de santé·
  • Anesthésie·
  • Prothése·
  • Centre hospitalier·
  • Expertise·
  • Tribunaux administratifs
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