Article R167 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R126

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le tribunal ou la cour peut ordonner que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Considérant qu'aux termes du second alinéa de l& […] #8217;article R. 167 du code des tribunaux administratifs « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire » ; qu'au cas d'espèce, l'instruction a été close le 23 mars 1982, date à laquelle l'affaire a été appelée à […] X… ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Guy X… est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X… et au ministre de l'éducation nationale.

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NON : dans un arrêt en date du 13 juin 1975, le Conseil d'Etat a considéré qu'en se bornant à s'en rapporter à la sagesse du tribunal administratif, le commissaire du gouvernement, qui n'avait pas exprimé d'avis motivé sur l'affaire, n'a pas donné ses conclusions au sens de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs en vigueur à l'époque.

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[…] « En se bornant à s'en rapporter à la sagesse du tribunal administratif, le commissaire du gouvernement, qui n'avait pas exprimé d'avis motivé sur l'affaire, n'a pas donné ses conclusions au sens de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs. Irrégularité entraînant l'annulation du jugement, alors même que l 'attitude du commissaire du gouvernement aurait été justifiée par des relations personnelles qu'il aurait eues avec le requérant. »

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Décisions36


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 90NC00085, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.166 et R.167 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, après le rapport qui est fait sur l'affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter des observations orales avant que le commissaire du gouvernement ne prononce ses conclusions ; […]

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Déductions pour frais professionnels·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Base d'imposition·
  • Impôt

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 octobre 1984, 42894, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 167 du code des tribunaux administratifs « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire » ; qu'au cas d'espèce, l'instruction a été close le 23 mars 1982, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience publique ;

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  • Formes de la requête -régularisation hors délai·
  • Introduction de l'instance·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement par correspondance·
  • Rétablissement·
  • Conseil d'etat·
  • Clôture

3Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 9 décembre 1987, n° 51709
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction résultant du décret du 27 octobre 1982 : « Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans toutes les affaires à l'exception de celles pour lesquelles il en a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs » et qu'aux termes de l'article R.116 du même code, le commissaire du gouvernement, « après examen de l'affaire, peut proposer au président de la formation de jugement d'être dispensé de donner des conclusions à l'audience sur cette affaire » ; […]

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  • Impôt·
  • Amende·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Administration·
  • Conseil d'etat·
  • Revenu·
  • Déficit·
  • Associé
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