Article R168 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R127 à R132 et R134 à R135

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.
Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.
Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.
Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions68


1Tribunal administratif de La Réunion, 6 juillet 2000, n° 990737A

[…] Considérant qu'en application de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la juridiction administrative fixe par ordonnance les frais et honoraires dûs à l'expert ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 avril 2000, n° 9801026

[…] Considérant qu'en application de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du Tribunal administratif fixe par ordonnance le montant des frais et honoraires dûs à l'expert ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA02347, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221 ;

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