Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION I : L'expertise / PARAGRAPHE IV : Frais de l'expertise
Article R168 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.
Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.
Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
Commentaire • 0
Décisions • 68
[…] Considérant qu'en application de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la juridiction administrative fixe par ordonnance les frais et honoraires dûs à l'expert ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Honoraires·
- La réunion·
- Ordonnance·
- Juridiction administrative·
- Centre hospitalier·
- Expertise médicale·
- République·
- Droit commun·
- Pourvoir
[…] Considérant qu'en application de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du Tribunal administratif fixe par ordonnance le montant des frais et honoraires dûs à l'expert ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- La réunion·
- Honoraires·
- Poule pondeuse·
- Expertise·
- Ordonnance·
- Élevage·
- Sociétés·
- Date·
- République
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA02347, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221 ;
Lire la suite…- Expertise·
- Récusation·
- Sociétés·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Charges·
- Ordonnance·
- L'etat·
- Honoraires·
- Assurances