Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION I : L'expertise / PARAGRAPHE IV : Frais de l'expertise
Article R169 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure il appartient aux demandeurs d'avancer les frais des mesures d'instruction qu'ils ont réclamées ; que les dispositions de l'article R 169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prescrivent au président du tribunal de désigner la partie qui devra verser l'allocation provisionnelle, à valoir par le montant des honoraires et débours, demandée par un expert ne l'autorisent à mettre provisoirement cette allocation à la charge d'un défendeur que lorsque le tribunal a été saisi d'une instance au fond au terme de laquelle il sera statué sur la charge définitive des frais d'expertise ; […]
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[…] Vu l'ordonnance du 4 septembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Z A pour procéder à l'expertise prescrite ; Vu l'ordonnance du 09 décembre 1998, par laquelle le Tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires dus à M. Z A à la somme de 2 500 FTTC ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, notamment, son article R. 169 ; Considérant qu'en application de l'article R. 169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la juridiction, après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, peut accorder à l'expert une allocation provisionnelle et préciser la partie qui devra verser cette allocation ; ORDONNE
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 4 août 2000, n° 0000380
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R 169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du Tribunal peut accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours ;
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