Article R169-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est créé par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 12 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 221.
Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le président de la juridiction, après avoir consulté le cas échéant le magistrat délégué, peut également, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'appeler, soit au cours de l'expertise, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser cette allocation. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA02347, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221 ;

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  • Expertise·
  • Récusation·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Charges·
  • Ordonnance·
  • L'etat·
  • Honoraires·
  • Assurances

2Tribunal administratif de Lyon, du 30 mars 2000, 9905274, publié au recueil Lebon
Réformation

(1) Contestation de l'ordonnance de taxation d'une expertise sur les désordres d'une station d'épuration s'étant déroulée sur huit mois. […] 54-06-05-10, 54-07-01-04-03 Dans un litige portant sur le montant des frais d'expertise, le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché les opérations d'expertise est inopérant. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. […] Considérant qu'en application de l'article R. 169-1, inséré dans le code des tribunaux administratifs par le décret du 29 mai 1997, […]

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  • Honoraires des experts <ca> modalités de fixation·
  • <cb> contestation de l'ordonnance de taxation·
  • Moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise·
  • Litige sur le montant de frais d'expertise·
  • Moyens inopérants -<ca>existence·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens d'investigation·
  • Questions générales·
  • Frais et dépens·
  • Moyen inopérant

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 juillet 1999, 98MA01737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. […]

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