Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION I : L'expertise / PARAGRAPHE IV : Frais de l'expertise
Article R170 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]
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[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant que le jugement attaque porte la mention « lu en seance publique, le 17 mars 1982 » et fait ainsi foi, par lui-meme, de ce qu'il a ete prononce dans les conditions prevues par l'article r 170 du code des tribunaux administratifs ; que si la requerante soutient que cette mention est entachee d'inexactitude, elle n'apporte aucun commencement de preuve a l'appui de ses allegations ; qu'il y a lieu, des lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction ;
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3. Conseil d'Etat, Section, du 29 juin 1983, 33854, inédit au recueil Lebon
[…] Sur la regularite du jugement attaque : sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requete : considerant qu'aux termes de l'article 1945 du code general des impots « les affaires portees devant le tribunal administratif sont jugees conformement aux dispositions legislatives et reglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les reclamations relatives aux impots sur les revenus et taxes accessoires … sont jugees en seance non publique » ; que la taxe sur les salaires n'ayant pas le caractere d'un impot sur le revenu et n'etant pas une taxe accessoire a un tel impot, les dispositions de l'article r. 170 du code des tribunaux administratifs selon lesquelles le jugement est prononce en audience publique lui sont applicables ;
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