Article R170 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R136

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'expert ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 169, des honoraires, des débours et des frais de voyage et de séjour régulièrement taxés par le président.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions135


1Conseil d'Etat, Section, du 29 juin 1983, 33854, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la regularite du jugement attaque : sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requete : considerant qu'aux termes de l'article 1945 du code general des impots « les affaires portees devant le tribunal administratif sont jugees conformement aux dispositions legislatives et reglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les reclamations relatives aux impots sur les revenus et taxes accessoires … sont jugees en seance non publique » ; que la taxe sur les salaires n'ayant pas le caractere d'un impot sur le revenu et n'etant pas une taxe accessoire a un tel impot, les dispositions de l'article r. 170 du code des tribunaux administratifs selon lesquelles le jugement est prononce en audience publique lui sont applicables ;

 Lire la suite…
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Formes -qualité du réclamant·
  • Reclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Régularité en la forme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Impôt·
  • Sociétés

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA00102, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Procédures d'urgence -référé-expertise·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Instruction -expertise·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Procédures d'urgence·
  • Conditions -utilité·
  • Rj1,rj2 procédure

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 91BX00157, inédit au recueil Lebon

[…] Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il prêtera serment par écrit et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Moyens d'investigation·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Accouchement·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).