Article R170 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R136

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R621-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'expert ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 169, des honoraires, des débours et des frais de voyage et de séjour régulièrement taxés par le président.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions135


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA00102, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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  • Procédures d'urgence -référé-expertise·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Instruction -expertise·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Procédures d'urgence·
  • Conditions -utilité·
  • Rj1,rj2 procédure

2Conseil d'Etat, 10 / 8 SSR, du 9 mars 1983, 43438, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant que le jugement attaque porte la mention « lu en seance publique, le 17 mars 1982 » et fait ainsi foi, par lui-meme, de ce qu'il a ete prononce dans les conditions prevues par l'article r 170 du code des tribunaux administratifs ; que si la requerante soutient que cette mention est entachee d'inexactitude, elle n'apporte aucun commencement de preuve a l'appui de ses allegations ; qu'il y a lieu, des lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction ;

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3Conseil d'Etat, Section, du 29 juin 1983, 33854, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la regularite du jugement attaque : sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requete : considerant qu'aux termes de l'article 1945 du code general des impots « les affaires portees devant le tribunal administratif sont jugees conformement aux dispositions legislatives et reglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les reclamations relatives aux impots sur les revenus et taxes accessoires … sont jugees en seance non publique » ; que la taxe sur les salaires n'ayant pas le caractere d'un impot sur le revenu et n'etant pas une taxe accessoire a un tel impot, les dispositions de l'article r. 170 du code des tribunaux administratifs selon lesquelles le jugement est prononce en audience publique lui sont applicables ;

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