Article R171 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R137 et R138

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R622-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 13 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Le tribunal ou la cour peut ordonner que la juridiction se transportera ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.
Le tribunal, la cour ou ses membres peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.
Il est dressé procès-verbal de l'opération.
La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


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[…] Considérant qu'aux termes […] du premier alinéa de l'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le tribunal ou la cour peut ordonner que la juridiction se transportera ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision » ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ces dispositions ne font pas obligation aux membres du tribunal désignés pour se transporter sur les […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la visite des lieux constitue une mesure d'instruction ; que le tribunal administratif de Nice a décidé, alors que l'audience publique s'était tenue le 30 janvier 1992, de se rendre sur les lieux avant de vider son délibéré ; qu'il a informé les parties de sa décision par lettre du 30 janvier […]

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 avril 1994, 134352, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la visite des lieux constitue une mesure d'instruction ; que le tribunal administratif de Nice a décidé, alors que l'audience publique s'était tenue le 30 janvier 1992, de se rendre sur les lieux avant de vider son délibéré ; qu'il a informé les parties de sa décision par lettre du 30 janvier ; que la visite des lieux s'est effectuée le 10 février suivant en présence des parties ; que le procès-verbal établi à la suite de la visite des lieux devait être communiqué aux parties ; qu'il y avait donc lieu de rouvrir l'instruction ; que faute d'avoir satisfait à ces formalités, le jugement est intervenu selon une procédure irrégulière ; qu'il doit dès lors être annulé ;

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  • Obligation de rouvrir l'instruction si celle-ci a été close·
  • Procès-verbal établi à la suite d'une visite des lieux·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Nécessité de rouvrir l'instruction·
  • Moyens d'investigation·
  • Conséquence·
  • Instruction·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Associations

2Tribunal administratif de Marseille, du 22 mars 1993, publié au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la visite des lieux effectuée en application de l'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le terrain sur lequel doit être implantée la construction pour laquelle le permis attaqué a été délivré est situé dans une zone éloignée du village de Murs, peu construite et très boisée ; que la parcelle elle-même se trouve au sommet d'une crête boisée et est recouverte d'une végétation dense de chênes et de résineux ; […]

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  • Règlement national d'urbanisme -article r·
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • 111-2 du code de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Existence·
  • Sécurité publique·
  • Maire·
  • Construction

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 octobre 1992, 89810, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que le tribunal administratif a régulièrement, dans ledit jugement, répondu après les avoir analysés aux moyens invoqués par une motivation suffisante ; que M. et M me X… ne sont pas, dès lors, fondés à soutenir qu'il a été rendu en méconnaissance des articles R.171 et R.172 du code des tribunaux administratifs dans la rédaction en vigueur à la date dudit jugement ;

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  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • De diverses opérations ou travaux·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compatibilité avec le p.o.s·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Detournement de pouvoir
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