Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION III : L'enquête / PARAGRAPHE I : Procédure de l'enquête
Article R173 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci, contrairement aux dispositions de l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs, n'est pas signé par le rapporteur ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué, irrégulier en la forme, doit être annulé ;
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[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.173 du code des tribunaux administratifs, alors applicable : « La minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire-greffier » ; qu'il ressort des mentions du jugement que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 1984 au rapport d'un président de chambre autre que celui qui a signé la minute en qualité de président-rapporteur ; que cette modification dans la composition de la formation de jugement qui a siégé à l'audience et au délibéré rend le jugement irrégulier et entraîne son annulation ;
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mai 1986, 70522, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs : « La minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire greffier. » ; que si le requérant fait valoir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions précitées pour ne pas avoir été revêtu de la signature du président de la formation qui l'avait rendu, il ressort de l'instruction que l'omission signalée n'affecte qu'une expédition du jugement et par suite n'entache pas la régularité de ce jugement ;
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