Article R173 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R140

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R623-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et fixe, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement, soit devant un de ses membres qui se transportera, le cas échéant, sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 5 mai 1986, 37272, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci, contrairement aux dispositions de l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs, n'est pas signé par le rapporteur ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué, irrégulier en la forme, doit être annulé ;

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  • Licenciement pour motif économique·
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  • Autorisation de licenciement·
  • Emploi·
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  • Entreprise·
  • Délégués du personnel

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 octobre 1993, 60526, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.173 du code des tribunaux administratifs, alors applicable : « La minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire-greffier » ; qu'il ressort des mentions du jugement que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 1984 au rapport d'un président de chambre autre que celui qui a signé la minute en qualité de président-rapporteur ; que cette modification dans la composition de la formation de jugement qui a siégé à l'audience et au délibéré rend le jugement irrégulier et entraîne son annulation ;

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  • Reception definitive -effets de la réception définitive·
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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mai 1986, 70522, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs : « La minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire greffier. » ; que si le requérant fait valoir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions précitées pour ne pas avoir été revêtu de la signature du président de la formation qui l'avait rendu, il ressort de l'instruction que l'omission signalée n'affecte qu'une expédition du jugement et par suite n'entache pas la régularité de ce jugement ;

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