Article R174 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R141

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R623-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision ordonnant l'enquête.
Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice.
La formation de jugement ou le juge qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 12 février 1988, 56104, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est établi conformément aux dispositions des articles R. 170 à R. 174 du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi le moyen présenté par M. X… sur ce point manque en fait ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Revenu imposable·
  • Ouvrier·
  • Frais professionnels·
  • Usine

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 septembre 1988, 73686, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'autre part qu'il n'a pas assisté à l'audience publique du 1 er octobre 1985 à la suite d'une indication donnée par un employé du tribunal lui ayant dit « qu'il n'était pas obligé de se présenter à l'audience », il résulte du texte même de ce jugement et de la lettre en date du 15 octobre 1985 du greffe notifiant à M. X… une expédition dudit jugement que le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions des articles R.166, R.173, R.174 et R.176 du code des tribunaux administratifs régissant la tenue de la séance, la convocation à la séance, la forme et la notification du jugement ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Cessation de fonctions·
  • Tenue des audiences·
  • Voies de recours·
  • Avis d'audience·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 17 novembre 1986, 58343, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions combinées de l'article R 164 du code des tribunaux administratifs susvisé rendant applicables aux membres des tribunaux administratifs les dispositions du nouveau code de procédure civile sur la récusation des juges et des articles R 170 à R 174 du même code relatifs à la forme des jugements des tribunaux administratifs qu'un jugement statuant sur une demande de récusation doive viser l'écrit par lequel le membre du tribunal administratif récusé fait connaître au tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose ; […]

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  • Personnels civils des armées·
  • Personnels des armées·
  • Récusation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jugement·
  • Conseil d'etat·
  • Amnistie·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande·
  • Rémunération
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