Article R179 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R146

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R623-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les témoins entendus dans une enquête peuvent requérir la taxe.
Il leur est alloué pour frais de transport, pour indemnité de comparution, les mêmes allocations que celles qui sont prévues en faveur des témoins par les dispositions réglementaires en vigueur au sujet de la taxe des témoins en matière civile.
La taxe est faite par le président du tribunal ou de la cour.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1996, n° 173220
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs : « Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, […] que, ce faisant, ils n'ont pas diligenté une enquête, au sens des articles R. 172 à R. 179 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi M. X… n'est fondé à soutenir ni que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère écrit de la procédure, ni qu'il aurait dû être procédé à l'établissement d'un procès-verbal d'audition de témoins, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil d'etat·
  • Election·
  • Maire·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Jugement·
  • Certificat

2Conseil d'Etat, Section, du 16 mars 1979, 09536, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Il résulte de l'article R.179 du code des tribunaux administratifs que le délai d'appel court contre l'Etat à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au ministre intéressé, lequel a seul qualité pour former cet appel, et non au préfet, même lorsque celui-ci a produit des observations en défense au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, en application de l'article R.83 3 e alinéa 4 du même code. [2] Recevabilité de l'appel du ministre tendant à l'annulation d'un jugement annulant une décision d'une commission départementale de remembrement, alors même que les moyens invoqués à l'appui de cet appel ne peuvent conduire qu'au maintien de ce jugement par substitution de motifs [sol. impl.].

 Lire la suite…
  • État représenté en première instance par le préfet·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Point de départ du délai·
  • Recevabilité délai·
  • Appel du ministre·
  • Voies de recours·
  • Point de départ·
  • Agriculture·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Lille, du 9 juin 1993, inédit au recueil Lebon

[…] pour permettre à l'assemblée communale de délibérer sur la garantie d'emprunt dont s'agit ; il y a lieu, dès lors, d'ordonner avant dire droit une enquête sur ce point devant la formation de jugement de la 2 e chambre du tribunal administratif de Lille conformément aux dispositions des articles R. 172 à R. 179 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

 Lire la suite…
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités communales·
  • Enquetes -enquête devant la formation du jugement (art·
  • Defere prefectoral -retrait d'un acte inexistant·
  • Actes inexistants -retrait d'un acte inexistant·
  • Cas d'une délibération d'un conseil municipal·
  • Délibérations -retrait d'un acte inexistant·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Délibération du conseil municipal·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Moyens d'investigation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).