Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION III : L'enquête / PARAGRAPHE III : Frais de l'enquête
Article R179 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Il leur est alloué pour frais de transport, pour indemnité de comparution, les mêmes allocations que celles qui sont prévues en faveur des témoins par les dispositions réglementaires en vigueur au sujet de la taxe des témoins en matière civile.
La taxe est faite par le président du tribunal ou de la cour.
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[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs : « Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, […] que, ce faisant, ils n'ont pas diligenté une enquête, au sens des articles R. 172 à R. 179 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi M. X… n'est fondé à soutenir ni que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère écrit de la procédure, ni qu'il aurait dû être procédé à l'établissement d'un procès-verbal d'audition de témoins, […]
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[1] Il résulte de l'article R.179 du code des tribunaux administratifs que le délai d'appel court contre l'Etat à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au ministre intéressé, lequel a seul qualité pour former cet appel, et non au préfet, même lorsque celui-ci a produit des observations en défense au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, en application de l'article R.83 3 e alinéa 4 du même code. [2] Recevabilité de l'appel du ministre tendant à l'annulation d'un jugement annulant une décision d'une commission départementale de remembrement, alors même que les moyens invoqués à l'appui de cet appel ne peuvent conduire qu'au maintien de ce jugement par substitution de motifs [sol. impl.].
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3. Tribunal administratif de Lille, du 9 juin 1993, inédit au recueil Lebon
[…] pour permettre à l'assemblée communale de délibérer sur la garantie d'emprunt dont s'agit ; il y a lieu, dès lors, d'ordonner avant dire droit une enquête sur ce point devant la formation de jugement de la 2 e chambre du tribunal administratif de Lille conformément aux dispositions des articles R. 172 à R. 179 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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