Article R180 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R147

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R624-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut ordonner une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions17


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 1999, n° 9700564
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 180 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Le tribunal administratif (…) peut ordonner une vérification d'écriture par un ou plusieurs experts (…).” ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
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  • Contribuable·
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  • Service·
  • Administration fiscale·
  • Redressement·
  • Notification·
  • Livre

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 décembre 1992, 89BX01966 89BX01983 89BX01998, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.180 du code des tribunaux administratifs, tranférées à l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que les frais d'expertise sont mis à la charge de toute partie qui succombe, sauf circonstances particulières ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Préjudice indemnisable·
  • Frais d'expertise·
  • Voies de recours·
  • Frais et dépens·
  • Réparation·
  • Jugements

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 mai 1989, 89NC00005, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.180 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens … » ; que la commune de DOUCHY-LES-MINES n'a pas succombé dans l'instance qu'elle a engagée contre les constructeurs ; que ses prétentions n'ont pas rendu plus onéreuse l'expertise ordonnée en référé le 31 mars 1982 par le président du tribunal administratif de LILLE ; que, dès lors, et compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus opéré entre l'architecte et l'entrepreneur, les frais de cette expertise seront supportés à concurrence des trois quarts de leur montant par M. X… et, pour un quart, par la S.A.R.L. CARTIGNY ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
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