Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION IV : Les vérifications d'écritures
Article R180 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 180 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Le tribunal administratif (…) peut ordonner une vérification d'écriture par un ou plusieurs experts (…).” ;
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.180 du code des tribunaux administratifs, tranférées à l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que les frais d'expertise sont mis à la charge de toute partie qui succombe, sauf circonstances particulières ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 mai 1989, 89NC00005, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.180 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens … » ; que la commune de DOUCHY-LES-MINES n'a pas succombé dans l'instance qu'elle a engagée contre les constructeurs ; que ses prétentions n'ont pas rendu plus onéreuse l'expertise ordonnée en référé le 31 mars 1982 par le président du tribunal administratif de LILLE ; que, dès lors, et compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus opéré entre l'architecte et l'entrepreneur, les frais de cette expertise seront supportés à concurrence des trois quarts de leur montant par M. X… et, pour un quart, par la S.A.R.L. CARTIGNY ;
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