Article R181 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R148

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R624-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 168.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 1999, n° 9700564
Rejet

[…] Article 2 : L'expert sera désigné par le président du Tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 180 et R. 181 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • La réunion·
  • Contribuable·
  • Lettre d'observations·
  • Service·
  • Administration fiscale·
  • Redressement·
  • Notification·
  • Livre

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 octobre 1975, 97947, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant, d'une part, qu'en vertu de l'article râ181 du code des tribunaux administratifs, en cas de desistement les depens sont mis a la charge du requerant ; que, par suite, le sieur y… n'est pas fonde a soutenir que le tribunal administratif de montpellier aurait du les mettre a la charge du sieur x… ;

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  • Dispense de dépens -frais de justice·
  • Autres éléments des dépens·
  • Frais et dépens·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Frais de justice·
  • Impôt·
  • Soutenir·
  • Dépens

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 novembre 1977, 98911, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete : considerant que l'article r-181 du code des tribunaux administratifs dispose en ce qui concerne les recours pour exces de pouvoir, « au cas de desistement, les depens sont mis a la charge du requerant, sauf si le desistement est motive par le retrait total ou partiel de l'acte attaque, opere apres enregistrement de la requete au greffe … » ;

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  • Notion de retrait total ou partiel de l'acte attaqué·
  • Frais et dépens·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Travailleur non salarié·
  • Mutualité sociale·
  • Maternité·
  • Région parisienne
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