Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation / SECTION V : Les mesures diverses d'instruction
Article R182 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] tribunal que celui-ci fasse application de l'article R 150 du Code des […] R 182 du Code des tribunaux administratifs. Il permet en particulier
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.182 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, que l'article 30 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 a rendu applicable aux Cours administratives d'appel : « les dépens ne peuvent comprendre que les frais d'expertise, d'enquêtes et autres mesures d'instruction » ; que M me Meleard ne justifie avoir engagé aucun de ces frais ; qu'il suit de là que sa demande, expressément limitée aux dépens, ne peut qu'être rejetée ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 avril 1998, 103814, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que si les requérants soutiennent que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience, le jugement attaqué vise « les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 182 du code des tribunaux administratifs » ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée par la requête ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
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