Article R182 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R150

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R626-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions8


1CEDH, Commission, X. c. la FRANCE, 17 octobre 1991, 18020/91

[…] tribunal que celui-ci fasse application de l'article R 150 du Code des […] R 182 du Code des tribunaux administratifs. Il permet en particulier

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  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délai raisonnable·
  • Procédure·
  • Scientifique·
  • Santé·
  • Administration·
  • Réponse·
  • Recours gracieux

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 décembre 1989, 89NT00401, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.182 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, que l'article 30 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 a rendu applicable aux Cours administratives d'appel : « les dépens ne peuvent comprendre que les frais d'expertise, d'enquêtes et autres mesures d'instruction » ; que M me Meleard ne justifie avoir engagé aucun de ces frais ; qu'il suit de là que sa demande, expressément limitée aux dépens, ne peut qu'être rejetée ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Personnes responsables·
  • Autres cas·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Criée·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 avril 1998, 103814, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que si les requérants soutiennent que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience, le jugement attaqué vise « les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 182 du code des tribunaux administratifs » ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée par la requête ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Conseil municipal·
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  • Avis
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