Article R186 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R153

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R631-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que, saisi par une demande de la ville d'Amiens fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 11 janvier 1983, condamné solidairement M. […] Z…, qui ne peut être regardé comme ayant été représenté à l'instance par l'Entreprise Gaucher, était recevable, par application de l'article R.186 du code des tribunaux administratifs, à former tierce opposition contre le jugement précité du 11 janvier 1983 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.189 du même code, cette tierce opposition pouvait, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 18 décembre 1987, 60892, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, saisi par une demande de la ville d'Amiens fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 11 janvier 1983, condamné solidairement M. Z…, […] qu'ainsi M. Z…, qui ne peut être regardé comme ayant été représenté à l'instance par l'Entreprise Gaucher, était recevable, par application de l'article R.186 du code des tribunaux administratifs, à former tierce opposition contre le jugement précité du 11 janvier 1983 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.189 du même code, cette tierce opposition pouvait, […]

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  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ville·
  • Tierce opposition·
  • Enseignement secondaire·
  • Non avenu

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 mars 1983, 33032, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le recours du ministre du budget, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 26 mars 1981 et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 25 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a accorde a m. X… la decharge du complement d'impot sur le revenu qui lui a ete reclame au titre de l'annee 1976 sous l'article 186 du role mis en recouvrement dans la commune de … le 10 decembre 1978 ; 2° remette integralement l'imposition sus-mentionnee a la charge de m. X… ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Theorie du bilan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Impôt·
  • Imposition

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mars 1996, 94NT00550 94NT00793, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant par ailleurs que si l'article R.186 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que « les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête », ni cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdisent à une partie à un jugement de former un appel principal, dans les formes et délais requis, à l'encontre de ce jugement, alors même que l'autre partie aurait déjà déposé son propre appel principal, ni n'obligent cette partie à présenter ses conclusions reconventionnelles par la seule voie d'une demande incidente formulée dans le cadre du premier appel ;

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  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Conclusions incidentes·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières
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