Article R188 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R155

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R633-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] contre-valeur en francs de ces 130.000 dollars. […] Par son jugement du 27 juin 1995 le tribunal administratif de Paris a considéré que cette somme était imposable en France sur le fondement des articles 4 A et 4 B du code général des impôts (domiciliation de M. […] Faisant appel de ce jugement M. […] Vous savez en effet que seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur l'inscription de faux qui est opposée à un acte de droit privé (selon les règles de procédure définies aux articles 299 à 302 du nouveau code de procédure civile) : Lorsqu'une partie argue du caractère de faux d'un acte privé il convient de faire application de l'article R . 188 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 9 mars 1990, n° 80796
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : « Toute personne peut former tierce-opposition contre un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement » ; […]

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Sociétés·
  • Branche·
  • Méditerranée·
  • Assurances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Londres·
  • Tierce-opposition·
  • Monde·
  • Utrecht

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01228, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, le tribunal ou la Cour peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux » ;

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Mise à la retraite d'office·
  • Cessation de fonctions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Arrêt de travail·
  • Faux·
  • Annulation·
  • Actif·
  • Date·
  • Service

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 96NT02233, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que M. X… soutient que le bordereau de situation de paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 est un faux ; que, toutefois, les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la demande d'inscription de faux contre une pièce produite, ne sont pas applicables lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;

 Lire la suite…
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Régularité de la procédure·
  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Régularité du jugement·
  • Actes de poursuite·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Impôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).