Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION I : L'inscription au rôle
Article R190 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
A la cour administrative d'appel, les rôles de chaque audience sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et sont arrêtés par le président de la cour administrative d'appel.
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[…] qu'aux termes de l'article 1723 septies du code général des impôts : «Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. […] qu'aux termes de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 772-1 du code de justice administrative : «Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, […] qu'il en résulte que la taxe locale d'équipement ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 99PA03257 99PA03258, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des articles R.190 à R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives notamment à l'inscription des affaires au rôle des audiences ne sont pas applicables aux procédures d'urgence ; que, par suite, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de statuer après audience publique et, par voie de conséquence, de convoquer les parties à une telle audience, ainsi que de les entendre en leurs observations orales lors de celle-ci ; qu'il n'était pas davantage tenu d'aviser les parties de la date de clôture de l'instruction ;
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