Article R190 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 23 (Ab), Code des tribunaux administratifs R161

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R711-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Au tribunal administratif, les rôles de chaque audience sont arrêtés par le président du tribunal, ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
A la cour administrative d'appel, les rôles de chaque audience sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et sont arrêtés par le président de la cour administrative d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 11 mars 2008, n° 0700607
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 1723 septies du code général des impôts : «Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. […] qu'aux termes de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 772-1 du code de justice administrative : «Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, […] qu'il en résulte que la taxe locale d'équipement ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; […]

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  • Taxe locale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Procès-verbal·
  • Réclamation·
  • Annulation·
  • Procédures fiscales·
  • Urbanisme·
  • Livre·
  • Imposition

2Tribunal administratif Amiens, du 3 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Irrecevabilité
  • Défaut de moyens présentés dans ce délai·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Délai pour agir·
  • Irrecevabilité·
  • Recevabilité·
  • Procédure

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 99PA03257 99PA03258, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des articles R.190 à R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives notamment à l'inscription des affaires au rôle des audiences ne sont pas applicables aux procédures d'urgence ; que, par suite, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de statuer après audience publique et, par voie de conséquence, de convoquer les parties à une telle audience, ainsi que de les entendre en leurs observations orales lors de celle-ci ; qu'il n'était pas davantage tenu d'aviser les parties de la date de clôture de l'instruction ;

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