Article R191 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1995
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 222-19 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R222-29 (V), Code de justice administrative. - art. R222-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 17 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


www.bdidu.fr · 11 octobre 2008

[…] Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont é […] X..., est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral d'autorisation, intervenu le 21 mars 1986 ;

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Conclusions du rapporteur public · 11 février 2005

[…] signée en avril 1667 à Saint-Germain-en-Laye, qui a, par l'article 2 de son titre XXXV, institué la requête en opposition, prévue au bénéfice des "tiers non ouïs". […] beaucoup plus tard, reçu une consécration normative, à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs, vous avez pris soin de souligner que les dispositions de cet article ne faisaient que rappeler une règle générale de procédure (Section, […] en 1987, cette règle a été codifiée à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, […]

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Décisions49


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 mars 1987, 64022, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs, le droit de faire appel des décisions de justice est ouvert aux personnes publiques ou privées qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ;

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  • Recevabilité -qualité pour interjeter appel·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Syndicat de communes·
  • Eaux·
  • Caraïbes·
  • Martinique·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comités

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 mai 1986, 39153, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1949 du code général des impôts applicable à la date de la notification du jugement attaqué « 1. les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel dans les conditions prévues aux articles R. 191 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat… » ; et qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toutes parties à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177… » ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Privatisation

3Conseil d'Etat, Section, du 18 juin 1982, 28536, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 54-08-01-01 En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent. […]

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  • R.102 du code des t.a.]·
  • Personne n'ayant pas été mise en cause dans l'instance [art·
  • Personne n'ayant pas été mise en cause dans l'instance·
  • Ordonnance de référé·
  • Procédures d'urgence·
  • Appel irrecevable·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure·
  • Recevabilité
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