Article R192 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R161

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R711-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 3 octobre 2016

Conditions de recevabilité - délais 03/10/2016 - La saisine par erreur d'une juridiction administrative incompétente conserve-t-elle le délai de recours contentieux ? OUI : dans un arrêt en date du 14 juin 1989, le Conseil d'Etat a précisé qu'un tribunal administratif ne peut pas se déclarer incompétent sur les conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, le président du tribunal étant tenu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour jugement. En ce cas, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat …

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le code […] des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs, « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]

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Décisions173


1Conseil d'Etat, Section, du 22 juin 1983, 37429, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article r 192 du code des tribunaux administratifs : « sauf disposition contraire, le delai d'appel est de deux mois. […]

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  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Délai·
  • Impôt·
  • Domicile·
  • Jugement

2Conseil d'Etat, Section, du 10 juillet 1987, 57762 57763, publié au recueil Lebon
Réformation

Il résulte des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs qu'un tribunal administratif ne peut pas se déclarer incompétent sur les conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, le président du tribunal étant tenu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour jugement. […]

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  • Date à retenir pour apprécier la recevabilité de l'appel·
  • Date de l'enregistrement au greffe du tribunal·
  • Délai d'appel -autres questions·
  • Introduction de l'instance·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure·
  • Recevabilité·
  • Procédure

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 mai 1991, 74729, publié au recueil Lebon
Réformation

Aux termes du troisième alinéa introduit dans l'article R.192 du code des tribunaux administratifs par l'article 3 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 : "… le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige". […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contributions et taxes·
  • Délai d'appel -durée·
  • Délai -généralités·
  • Requêtes d'appel·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
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